Tout ce que vous voulez savoir sur la CSST !
Questions sur les déclarations des salaires, les taux, les indemenintés, la cotisation, la maternité.
Notre experte répond à vos questions.
Mme Carole Théberge
Vice-présidente à l’administration, aux communications et aux relations publiques
Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail au Québec
Période : 16 nov au 16 déc 2011












novembre
Bonjour,
J’ai reçu une lettre de la CSST avec un montant assez important de cottisation.
Notre coop à pris la décision de payer. Une ou deux semaines après, un inspecteur de la CSST m’a appelé pour me dire que c’était une provision… Je ne comprneds rien… Compliqué surtout pour nous avec les nouvelles façons de faire et j’en passe. Mais je me demandais, comment peut-on faire pour savoir si on paie trop cher de cotisation à la CSST ?
Merci de tout
Marc.
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novembre
Bonjour,
Merci pour votre question, elle me permet de vous informer d’une nouveauté à la CSST.
En effet, depuis janvier 2011, un nouveau mode de paiement de la prime d’assurance est entré en vigueur à la CSST. Avec ce changement, la prime d’assurance est maintenant payée sous forme de versements périodiques auprès de Revenu Québec. En effet, la CSST et Revenu Québec ont convenu d’un partenariat pour l’utilisation d’un bordereau unique par lequel les employeurs effectuent le versement périodique de leur prime d’assurance en même temps que leurs retenues à la source et cotisations de l’employeur.
Le montant du versement périodique se calcule à partir des salaires versés aux travailleurs et du taux de versement périodique communiqué par la CSST. Une case identifiée « CSST » a été ajoutée sur le bordereau de paiement transmis par Revenu Québec pour que les employeurs puissent y inscrire le montant de leur versement périodique. La fréquence des paiements de la prime d’assurance est la même que celle établie par Revenu Québec pour les retenues à la source et cotisations de l’employeur, soit, selon le cas, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Tous les employeurs doivent payer leur prime d’assurance CSST par versement périodique à l’aide d’un bordereau de paiement fourni par Revenu Québec. Pour les employeurs non tenus d’effectuer des retenues à la source et cotisations de l’employeur, le bordereau de paiement n’offre que la case CSST pour inscrire le montant du versement de leur prime d’assurance.
Les étapes pour déterminer votre cotisation demeurent les mêmes, c’est-à-dire :
■ à compter d’octobre, la CSST vous transmet une Décision de classification précisant votre taux de versement périodique pour l’année suivante ;
■ à compter de janvier, la CSST vous envoie un formulaire Déclaration des salaires à retourner avant le 15 mars pour l’informer des salaires versés au cours de l’année précédente ;
■ à compter de mars, la CSST vous expédie un Avis de cotisation spécifiant le solde de la cotisation à acquitter avant la date d’échéance indiquée sur votre État de compte.
Aux étapes précédentes s’ajoute, tout au long de l’année, le paiement de votre prime d’assurance CSST par versements périodiques à Revenu Québec. Les versements périodiques s’apparentent donc à une approche d’acompte provisionnel.
Pour obtenir plus de renseignements sur le nouveau mode de paiement de la prime d’assurance, consultez le http://www.csst.qc.ca et cliquez sur la section Employeurs.
novembre
Bonjour,
Dans les petites coop de travail (5 personnes et moins), les travailleurs sont aussi les administrateurs. Sous quel « chapeau » sont-ils couvert par la CSST? Celui d’administrateur (protection personnelle) ou celui de travailleur salarié?
Merci!
Eric
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novembre
Bonjour,
Merci pour cette question qui permet d’apporter certaines précisions sur la notion de travailleur et sur la notion de dirigeant.
Afin d’éviter toute méprise, cette réponse est basée sur l’hypothèse que la coopérative est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les coopératives.
En tenant compte de cette hypothèse, si un travailleur de la coopérative siège également au conseil d’administration, il sera protégé en tant que travailleur pour ses activités au sein de la coopérative et aussi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.
Cependant, si le travailleur qui siège au conseil d’administration est également président, vice-président, secrétaire ou trésorier de la coopérative, il devra, pour être protégé par la CSST, souscrire une protection personnelle.
Références légales : article 2 et article 18 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
novembre
Bonjour,
Bonjour,
J’ai entendu parlé de la nouvelle loi que si l’employeur retient les services d’un entrepreneur pour un contrat peut être tenu responsable des cotisations de la CSST si ce dernier n’a payé sa cotisation. Est-ce que cette nouvelle loi concerne tous les domaines ? i.e. les fournisseurs (papeterie, service, distributeur de café et eau), le travailleur autononme et autres ?
Merci beaucoup !
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novembre
Bonjour,
Dans un premier temps, il est important de rappeler que l’article de loi auquel vous faites référence est l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Cet article est en vigueur depuis 1985. En janvier 2011, un amendement législatif a été apporté à cet article afin de permettre aux employeurs d’obtenir de l’information sur l’état de conformité d’un entrepreneur lorsqu’il établit qu’il retient les services de ce dernier.
Quant au cadre d’application du pouvoir de la CSST d’exiger les cotisations dues d’un entrepreneur à un employeur, la loi énonce que cette disposition s’applique à un employeur. Il faut donc répondre à la notion d’employeur en vertu de la LATMP soit, une entreprise qui emploie au moins un travailleur, qui a l’obligation de s’inscrire à la CSST et de payer des cotisations.
Par ailleurs, même si une entreprise n’est pas assujettie à la LATMP parce qu’elle n’a pas de travailleurs à son emploi, elle pourrait tout de même être tenue de payer à la CSST la cotisation due par l’entrepreneur. En effet, toute personne qui utilise aux fins de son établissement, un ou plusieurs travailleurs dont les services lui sont loués ou prêtés, pourrait être tenue responsable de la cotisation due par l’entrepreneur avec lequel elle a conclu un contrat. Elle est alors réputée être un employeur aux fins de l’application de l’article 316 de la loi.
De plus, il faut que le lien qui unit l’employeur et l’entrepreneur (ou sous-traitant) soit un contrat de service. Cela exclut donc du cadre d’application les contrats de fournitures seulement. Par contre, tout contrat de services, peu importe le domaine, octroyé par un employeur à un entrepreneur est concerné par l’application possible d’un transfert de cotisations dues. À titre d’exemple, un contrat donné à une entreprise qui fait l’entretien ménager ou encore un contrat de déneigement.
Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’en tant qu’employeur vous pouvez vous prémunir de l’application d’un transfert de cotisations dues en vous informant en cours de contrat sur l’état de conformité de l’entrepreneur dont vous retenez les services. Ou encore, en obtenant une attestation de conformité en fin de contrat. À ce sujet, nous vous référons à notre site Web où vous trouverez toute l’information pertinente sur l’attestation de conformité, son cadre d’utilisation et les formulaires de demande. Cet outil vous permet de mieux gérer votre risque relié à l’exécution d’un contrat de service avec un entrepreneur.
Lien web : http://www.csst.qc.ca/employeurs/conformite/attestation_conformite.htm
novembre
Est-ce que les employés à temps partiel et les travailleurs occasionnels ont-ils les mêmes droits et recours que les travailleurs à temps plein ?
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décembre
Bonjour,
Un travailleur n’a pas à travailler durant un nombre minimum d’heures pour être assuré par la CSST. Dès qu’il travaille, que ce soit à temps partiel pendant ses études ou à temps complet, et qu’il reçoit un salaire d’un employeur, il est automatiquement assuré par la CSST.
Toutefois, il existe certaines exceptions : les travailleurs autonomes, les domestiques, les bénévoles, les athlètes professionnels et les personnes engagées par un particulier pour garder une autre personne (enfant, malade, handicapé ou personne âgée) ne sont pas couverts par la CSST. Les travailleurs autonomes et les domestiques peuvent cependant bénéficier d’une protection personnelle s’ils satisfont à certaines conditions.
Le travailleur a le droit d’exiger de son employeur des conditions qui lui permettent d’exécuter ses tâches en toute sécurité. Son employeur doit s’assurer de lui fournir l’information, la formation et la supervision nécessaires pour accomplir ses tâches sans se blesser.
Le travailleur a l’obligation de porter les équipements de protection fournis par l’employeur, de respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’établissement où il travaille et de contribuer à l’élimination des dangers sur les lieux de travail (par exemple prévenir son employeur s’il décèle un danger, avertir quelqu’un si une machine est défectueuse, essuyer une flaque d’eau sur le plancher, etc.).
décembre
J’ai différentes questions en lien avec le double statut de travailleur et d’administrateur:
Pourquoi les officiers (prés., v-p. secrétaire et trésorier) doivent-ils souscrire à la protection personnelle ? Un travailleur qui siège sur le CA peut être protéger mais si ce même travailleur a un titre d’officier il doit souscrire à une protection personnelle: j’aimerais en comprendre la logique.
Puisque la coopérative est une entreprise démocratique, les postes d’officiers sont amenés à changer d’années en années (à chaque élection du CA). À quel moment devons-nous informer la CSST de ces changements pour s’assurer que les travailleurs bénéficient de la couverture appropriée ?
Merci
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décembre
Bonjour,
Pour répondre à la première partie de votre question, Pourquoi les officiers (prés., v-p. secrétaire et trésorier) doivent-ils souscrire à la protection personnelle ? Un travailleur qui siège sur le CA peut être protéger mais si ce même travailleur a un titre d’officier il doit souscrire à une protection personnelle: j’aimerais en comprendre la logique, je vous réfère à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Depuis le 1er janvier 2007, cet article définit ce qu’est un «dirigeant»: un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale.
Ce même article définit aussi ce qu’est un «travailleur»: une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire.
Or, étant donné que la définition de travailleur exclut le dirigeant, c’est pour cette raison que pour bénéficier de la protection de la LATMP, le dirigeant doit prendre une protection personnelle.
La logique des modifications de cet article en 2007 devient plus compréhensible lorsqu’on fait un peu d’histoire.
Avant le 1er janvier 2007, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) accordait une protection aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle, alors qu’elle prévoyait que l’administrateur d’une personne morale ne bénéficiait de sa protection que s’il souscrivait une protection personnelle. La loi prévoyait aussi que les salaires de tous les travailleurs devaient être déclarés aux fins de cotisation.
Une difficulté d’application survenait lorsqu’une personne était à la fois administrateur d’une personne morale tout en y exerçant des fonctions de travailleur. C’était le cas, par exemple, du président d’une petite entreprise occupant 4 personnes qui participait également à l’exécution des travaux avec ses trois employés.
Lorsqu’une personne possédait à la fois le statut d’administrateur et celui de travailleur, la CSST privilégiait celui d’administrateur. Elle n’exigeait donc pas que son salaire soit déclaré, mais ne lui accordait une protection que s’il avait souscrit à une protection personnelle.
Toutefois, la Commission des lésions professionnelles (CLP) rendait régulièrement des décisions voulant que l’administrateur d’une personne morale avait droit aux indemnités accordées lorsqu’il avait subit une lésion professionnelle dans le cadre de ses fonctions de travailleur et ce, même s’il n’avait pas souscrit à une protection personnelle. Il s’ensuivait une indemnisation sans cotisation en contrepartie, ce qui était inéquitable pour les entreprises non constituées en personne morale qui devaient déclarer le salaire de tous leurs travailleurs.
Au fil des ans, la CSST a tenté de contrer ce problème en privilégiant, notamment, le statut de travailleur pour les administrateurs-travailleurs qui n’étaient pas des officiers de la personne morale. Ces efforts ont contribué à diminuer temporairement l’ampleur du problème, mais ne l’ont pas résolu.
Des modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2007, sont venues corriger ce problème d’application. Ces modifications avaient essentiellement pour objectifs d’une part, de respecter la liberté des véritables dirigeants de choisir s’ils veulent ou non être protégés par la CSST, et d’autre part, de mettre fin à la couverture d’assurance sans prime versée pour les administrateurs à double statut.
Ainsi, le dirigeant est protégé pour l’ensemble des activités qu’il exerce, uniquement si une protection personnelle facultative a été souscrite en son nom. Le travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de son entreprise, sans toutefois en être dirigeant, est couvert dans toutes ses fonctions, sans qu’il soit obligé de souscrire une protection personnelle.
Quant à la seconde partie de la question, Puisque la coopérative est une entreprise démocratique, les postes d’officiers sont amenés à changer d’années en années (à chaque élection du CA). À quel moment devons-nous informer la CSST de ces changements pour s’assurer que les travailleurs bénéficient de la couverture appropriée ?, je réponds qu’il est de la responsabilité de la personne qui est couverte par la protection personnelle ou de l’entreprise qui souscrit une ou des protections personnelles, de nous aviser par écrit le plus rapidement possible de tout changement. À défaut de cet avis écrit, la protection accordée est réputée active et la Commission est tenue de la respecter. Toute demande de nouvelle inscription, ou de modification à une protection existante, prendra effet, au plus tôt, au moment de sa réception à nos bureaux ou à une date ultérieure que vous devez indiquer.
décembre
Bonjour,
Nous venons d’acheter un service traiteur ,on voudrait avoir des conseils concernant la CSST en restauration avant de commencer à etre fonctionnel.Quelles sont les étapes et demarches a entreprendre?
Mes remerciements,
Joseth
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décembre
Bonjour,
Tout d’abord, une entreprise ayant un établissement au Québec et comptant au moins un travailleur, à temps plein ou non, y compris un travailleur autonome considéré comme un travailleur, est obligée de s’inscrire à la CSST à titre d’employeur.
On peut s’inscrire en remplissant le formulaire
Demande d’inscription d’un employeur à la CSST
. Ce formulaire permet d’amorcer le processus d’inscription. Au besoin, un agent de la CSST communiquera avec la personne qui a rempli le formulaire afin de compléter l’inscription.
Vous pouvez accéder au formulaire à l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/formulaires/f_inscription.htm
Il est également possible de s’inscrire à la CSST en composant le 1 866 302-CSST (2778).
Une nouvelle procédure d’accueil uniforme partout en région !
Depuis le 5 octobre, la CSST offre un nouveau service d’accueil dont peut bénéficier l’ensemble des employeurs s’inscrivant pour une première fois au régime d’assurance. Ce service est basé sur le principe d’équité. Tous les employeurs reçoivent un accueil semblable, et ce, peu importe leur région d’appartenance.
Le besoin d’implanter et d’uniformiser ce nouveau service était devenu un incontournable pour que tous les employeurs aient accès à la même information. Plusieurs collaborateurs ont combiné leurs idées, afin de pouvoir présenter ce projet. « Je suis convaincu que la nouvelle procédure d’accueil contribuera à améliorer l’image de la CSST auprès des employeurs et qu’ils seront sensibilisés à la gestion de la santé et de la sécurité », soutient Yvan Bourgeois, chef de projet.
Dans chacune des directions régionales, certains agents de financement ont reçu une formation les préparant à l’implantation de la nouvelle procédure. Pendant leurs conversations avec les employeurs, les agents leur expliquent brièvement le fonctionnement de la CSST. Ils sont aussi responsables de leur présenter les principaux risques liés à leur secteur d’activité et des moyens de prévention pour les contrer. De plus, certaines entreprises présentant des risques d’accident beaucoup plus élevés que la moyenne seront rencontrés. Après tout, l’accident qui coûte le moins cher, c’est celui qui est évité.
Rappelons que dès l’inscription de l’employeur, il est important de le sensibiliser à ses responsabilités en matière de santé et de sécurité et de lui rappeler qu’une bonne collaboration entre lui et ses employés est essentielle quand on parle de prévention. Si chacun y travaille, tous en bénéficient !
À la fin de la conversation, l’agent de financement fournit aux employeurs, par courriel et selon leur secteur d’activité, des informations concernant le plan d’action, s’il existe, leur portrait des risques en ligne, les méthodes d’accueil des nouveaux employés ainsi qu’un lien vers une visite virtuelle de la CSST.
décembre
Bonjour,
J’aimerais savoir en cas de litige, quel est le processus pour contester une décision ?
Merci !
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décembre
Bonjour,
Tout employeur ou travailleur qui se croit lésé par une décision de la CSST a le droit de la contester selon les délais accordés par la décision.
S’il s’agit d’une décision relative au financement, deux voies sont possibles pour l’employeur :
La première accorde un délai de 30 jours à partir de la notification d’une décision, pour que l’employeur puisse demander à la CSST la révision de sa décision. Si la décision est maintenue et que l’employeur est toujours insatisfait, il peut s’adresser à la Commission des lésions professionnelles (CLP) dans les 45 jours de la notification de la décision de la révision administrative. Il est à noter que la décision de la CLP est finale et sans appel.
Le deuxième recours possible est celui de la nouvelle détermination. C’est à dire que si la décision n’a pas fait l’objet d’une décision en révision tel que précédemment présenté, l’employeur peut signaler à la CSST toute erreur relative à une décision d’imputation, de classification ou de cotisation pour qu’elle soit corrigée dans les 6 mois de la notification de la décision.
L’employeur peut également dans les six mois de sa prise de connaissance d’un fait nouveau, demander à la CSST qu’elle détermine à nouveau une décision qu’elle a rendue concernant l’imputation, la classification ou la cotisation.
Advenant un refus total ou partiel de la CSST, l’employeur peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification et il peut en appeler à la CLP de la décision révisée. Dans ce cas toutefois, l’analyse de la CLP ne devrait initialement porter que sur la présence et l’importance des motifs qui ont amené la demande de nouvelle détermination soit l’erreur ou le fait nouveau. Si la CLP décide que la nouvelle détermination était possible, elle pourra se saisir du fond de la question.
décembre
bonjour a vous, je voudrais savoir si jai le droit de contester une decision de la csst pour le revenu quil accorde mon conjoint avait plus en etant en congé parentale qui etait a 70% de son salire quant a la csst qui est a 90% je ne conmprends pas le lien il veulent absolument quon fournisse ces slipe de payes de son ancien employeur on fait quio si on les a pu???
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